Alors que le législateur camerounais a, depuis belle lurette, pris toutes les dispositions pour règlementer la vie à deux, un phénomène est à la mode de nos jours. Ses adeptes se recrutent dans toutes les couches sociales et ont tous les niveaux d’instruction. Voilà des décennies que le concubinage ne cesse de prendre du terrain dans la société camerounaise et les noms pour le désigner en disent long sur cette pratique.
« Viens on reste », « aide moi à rester », « aide moi à vivre », « union libre », « come we stay », « small mariage » …, ce sont là quelques-uns des noms qui lui sont attribués. Aussi divers qu’ils soient, tous ces noms ne font référence qu’à un seul et unique phénomène : deux personnes de sexes différents, d’un commun accord, décident de se mettre ensemble, sous le même toit, pour une vie maritale, sans être passé, au préalable devant l’officier d’état civil, pour rendre cette union légale. Statut intermédiaire qui pour beaucoup est considéré comme l’itinéraire menant au mariage, le concubinage, puisqu’il s’agit bien de lui, a, ces dernières années, pris du poil de la bête dans les habitudes des populations camerounaises. Ils sont donc de plus en plus nombreux, les camerounais, jeunes, moins jeunes ou personnes âgées, riches, moins riches ou pauvres, intellectuels ou non, fonctionnaires, travailleurs ou sans emploi, qui ont pris ou prennent le concubinage comme option de vie. Jadis regardé d’un mauvais oeil par et dans la société africaine en général et camerounaise en particulier, tout se passe aujourd’hui comme si les inconvénients imputés à ce phénomène hier, se sont transformés, pour beaucoup, en avantages. Et pendant que la prolifération du concubinage est justifiée par nombre des adeptes de cette pratique entre autres par l’insuffisance ou le manque de moyens financiers pour organiser un mariage, l’influence du modernisme, le chômage et le relèvement du niveau de vie, la soustraction aux contraintes d’une union légale, la non acceptation du mariage par las familles et les autres, le désir de faire plus ample connaissance, les séquelles d’un précédent mariage malheureux et difficile, les femmes, qui étaient d’ailleurs les premières à trouver en l’acte de mariage le seul et unique préalable pour vivre sous le même toit que leur bien aimé, semblent être les premières à proposer, à ce dernier, voire le contraindre au concubinage. Se construit alors, en marge de la légalité, une vie de famille autour de nombreux projets ainsi que de nombreuses réalisations et même des enfants.
Dans cette vie de famille heureuse et unie, tout est rose puisque les deux tourtereaux vivent leur idylle et leur union en surfant dans la même vague, en regardant vers la même direction. Malheureusement, la vie à deux n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Jonché très souvent de multiples problèmes et épreuves, l’expérience démontre au quotidien que le concubinage, loin d’être une garantie, semble ne donner voie qu’à des conséquences tant surtout pour la femme que pour l’homme. Derrière ce qui apparaît pour elle comme l’affirmation de son désir
d’émancipation ou d’une assise sociale, son souci de liberté et d’indépendance, la concrétisation d’une volonté ardente de fonder une famille à tout prix et par tous les prix, de se faire respecter dans une société qui continue de pointer du doigt avec dédain et mépris celles des femmes qui choisissent de s’assumer en tant que célibataire, toutes choses qui pourraient conforter l’homme dans ce qui est en réalité un serpent des mers, se cachent l’essence même de la douleur, de l’irresponsabilité, de la vulnérabilité, du rejet. Et comme pour confirmer cet état des choses, les nombreux déchirements entre différents membres de ces familles vécus par la société impuissante. Des déchirements qui résultent généralement de ce que aucun partenaire dans ce genre d’union, n’est redevable envers l’autre. De fait, au Cameroun, le concubinage n’est régi par aucune législation.
Une législation vieille de plusieurs années
Voilà pourtant 52 ans que le législateur camerounais a mis tout en oeuvre pour assurer une valeur juridique aux actes d’état civil. 52 ans que le mariage bénéficie de toute une réglementation qui fait de lui une institution au Cameroun. De la loi n°66-2-COR du 7 juillet 1966 portant diverses dispositions relatives au mariage dans l’ex-Cameroun oriental à la loi n°2011/011 du 06 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, en passant par la loi n°68/LF/2 du 11 juin 1968 sur l’état civil et ladite ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981, les formalités de mariage sont traitées, la validité du mariage civil, du mariage coutumier, de la polygamie et de la monogamie est reconnue, et certaines dispositions relatives à la filiation sont prévues.
Des formalités de mariage
Pour ce qui est des formalités de mariage, ce sont au total 11 articles de l’ordonnance
n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, modifiée et complétée par la loi n°2011/011 du 06 mai 2011, qui traitent de ces questions. Ainsi donc, des articles 53 à 63 contenus dans les Chapitres I et II de ladite Ordonnance, il ressort que tout commence bel et bien par la publication. A travers une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance de futurs époux, l’intention de ces derniers de contracter mariage, l’officier d’état civil est saisi un mois au moins avant la célébration du mariage. Il lui revient alors de procéder immédiatement non seulement à la publication de ladite déclaration par voie d’affichage au centre d’état civil, mais aussi d’adresser copie de la publication à l’autorité chargée de la conservation des registres de naissance, du lieu de naissance des époux. Celle-ci la publie dans les mêmes conditions et vérifie en même temps si l’un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Les résultats de ses recherches tout comme les oppositions éventuellement reçues ici sont transmises à l’officier d’état civil chargé de la célébration du mariage, par les moyens les plus rapides et en franchise de taxes. Parallèlement, l’officier d’état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions, afin de procéder immédiatement à son affichage. Au-delà de ces premières formalités, le législateur camerounais a prévu que le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage. Pour l’obtenir, les futurs époux, leur père, mère ou tuteur en cas de minorité, doit demander la dispense de publication par lettre motivée.
Et dans le cas où cette demande est rejetée, aucun recours n’est recevable. De plus, aucune dispense ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du Procureur de la République, une opposition a été formulée auprès de l’officier d’état civil appelé à célébrer le mariage. De ce qui précède, l’on peut aisément comprendre que la publication ne garantit pas toujours la célébration du mariage. En effet, les délais prévus par le législateur, de la publication à la célébration, sont l’occasion pour le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs, le responsable coutumier, notamment en cas d’inceste coutumier, l’époux d’une femme engagée dans les liens d’un précédent mariage non dissous, l’épouse d’un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage à régime monogamique non dissous, ou plus généralement pour toute personne justifiant d’un intérêt légitime, de faire opposition à la célébration du mariage.
Cette opposition peut être formulée oralement ou par écrit auprès de l’officier d’état civil qui procède à la publication du mariage. Si l’opposition est formulée oralement, l’officier d’état civil en dresse un procès-verbal qui sera signé par l’opposant. L’acte d’opposition quant à lui doit énoncer les noms et prénoms de l’opposant, son adresse, la qualité qui lui confère le droit de la formuler, les références de publication ainsi que les motifs détaillés de l’opposition. En cas d’opposition, l’officier d’état civil n’a d’autre choix que de surseoir à la célébration dont il avait la charge, de transmettre les oppositions formulées dans les délais et parvenues avant la célébration du mariage ainsi que les résultats de ses recherches qui sont de nature à empêcher ce mariage, au Président du Tribunal de Première Instance. Ce dernier, en même temps qu’il notifie l’opposition aux futurs époux, statue sur l’opposition dans le délai de 10 jours. A ce niveau, deux options se présentent à lui : soit il interdit le mariage, soit il donne main levée de l’opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues. L’ordonnance interdisant ou autorisant la célébration du mariage peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente à la diligence des parties. De plus, l’inexistence d’une opposition n’empêche pas la nullité de tout mariage conclu par une femme légalement mariée ou par un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage monogamique non dissous. Une fois toutes ces conditions réunies, le mariage peut enfin être célébré.
Le concubinage, puisqu’il s’agit bien de lui, a, ces dernières années, pris du poil de la bête dans les habitudes des populations camerounaises. Ils sont donc de plus en plus nombreux, les camerounais, jeunes, moins jeunes ou personnes âgées, riches, moins riches ou pauvres, intellectuels ou non, fonctionnaires, travailleurs ou sans emploi, qui ont pris ou prennent le concubinage comme option de vie.
De la validité du mariage
En procédant par regroupement, l’on se rend compte que 15 articles de l’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, modifiée et complétée par la loi n°2011/011 du 06 mai 2011, traitent des questions qui s’apparentent à la validité du mariage. Il s’agit des articles 48 à 52 du Titre VI de cette ordonnance, des articles 64 à 67 du Chapitre III, des articles 68 et 69 (nouveau) du Chapitre IV et des articles 70 à 73 du Chapitre V. Pour ce qui est du premier bloc d’articles c’est-à-dire des articles 48 à 52 du Titre VI, ils traitent du mariage proprement dit.
Et pour le législateur camerounais, le mariage, cette union volontaire et stable de l’homme et de la femme résultant d’une déclaration solennelle en vue de la création d’une famille, est célébré par l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence de l’un des futurs époux. Sur l’acte de mariage, conjointement signé par les époux, les témoins, l’officier et le secrétaire d’état civil, dont un original est remis à chacun des époux, il est mentionné le nom du centre d’état civil principal ou secondaire et, le cas échéant, celui du centre d’état civil principal de rattachement, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des époux, le consentement des parents, en cas de minorité, les dates et lieu de célébration du mariage. Y est également mentionné l’indication du système matrimonial, l’indication du régime des biens, les époux ayant le choix au Cameroun, entre la polygamie et la monogamie, entre la communauté et la séparation des biens.
Comme autres mentions contenues dans l’acte de mariage, les noms et prénoms des témoins, les noms et prénoms de l’officier et du secrétaire d’état civil, les signatures des époux, des témoins, de l’officier et du secrétaire d’état civil. Au Cameroun, certaines circonstances peuvent empêcher la célébration d’un mariage : si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la République, si le mariage a été précédé de la publication d’intention des époux de se marier, si les futurs époux sont de même sexe, si les futurs époux n’y consentent pas ou si l’un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République.
Le législateur camerounais a par ailleurs prévu que la mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des deux époux, à la diligence de l’officier d’état civil compétent. En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux. S’agissant du deuxième bloc constitué des articles 64 à 67 du Chapitre III, il porte sur le consentement des époux. Ainsi donc, les futurs époux signifient personnellement leur consentement à l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage. Cependant, le consentement d’un futur époux mineur n’est valable que s’il est appuyé de celui de ses père et mère.
De plus, le consentement d’un seul parent est suffisant pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l’égard d’un seul de leurs auteurs seulement, en cas de décès ou d’absence judiciairement constatée de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacité ou l’impossibilité d’exprimer son consentement, en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf décision contraire du juge. A ces dispositions, il faut ajouter que le consentement du tuteur ou du responsable coutumier remplace valablement celui des père et mère de l’enfant né de parents demeurés inconnus, celui des père et mère de l’enfant orphelin, celui des père et mère de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilité ou l’incapacité d’exprimer leur consentement. L’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, modifiée et complétée par la loi n°2011/011 du 06 mai 2011 dispose en outre que si le consentement a été obtenu par violence, le mariage n’est pas célébré, la violence étant entendue ici comme sévices ou menaces
exercés sur la personne de l’un des futurs époux, de son père, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci. Cette ordonnance prévoit également qu’un mariage peut être célébré entre deux personnes dont l’une en péril imminent de mort ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant l’officier d’état civil, à condition que les préalables contenus dans les formalités soient remplis. Son consentement peut de ce fait être donné par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son tuteur ou le responsable coutumier. Exceptionnellement, le mariage de deux personnes dont l’une est décédée après accomplissement des formalités qui ne nous sont plus inconnues, peut être célébré sur autorisation du Président de la République pour des motifs graves. Le père, la mère, le frère, la soeur, l’ascendant ou descendant ou responsable coutumier de l’époux décédé peut alors le représenter après transcription du mariage. Mention de l’autorisation du Président de la République est portée en marge de l’acte de mariage. Au demeurant, le consentement des époux ne peut se faire que pendant la célébration du mariage. Et ce sont les articles 68 et 69 (nouveau) du Chapitre IV qui donnent les précisions sur cette célébration. Il ressort donc de ces articles que la célébration du mariage dans le local destiné à cet effet au centre d’état civil est faite par l’officier à l’expiration du délai d’un mois après la publication, et après que celui-ci a constaté qu’il n’existe pas d’opposition ou d’empêchement ou que main levée a été donnée aux oppositions formulées. Il ressort
également que la célébration du mariage a nécessairement lieu en présence des futurs époux ou du représentant du futur époux empêché dans le respect des dispositions prévues par la loi, des parents ou tuteurs légaux ou responsables coutumiers lorsque leur consentement est requis, de deux témoins majeurs au moins à raison d’un par conjoint. Au mépris de ces dispositions, très souvent, dans la société africaine en général et camerounaise en particulier, un seul préalable semble peser lourd pour la validité du mariage : la dot coutumière. Et selon l’imagerie populaire, la dot est si importante que seul son versement assure aux yeux des familles la validité d’une union. Certaines de ces familles arrivent même, en cas de décès de l’épouse, à exiger que sa dépouille leur soit remise si cette dernière n’a pas été dotée. Seulement, aux termes de l’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, modifiée et complétée par la loi n°2011/011 du 06 mai 2011, si la dot est reconnue, son versement et son non versement total ou partiel, l’exécution et la non-exécution totale ou partielle de toute convention matrimoniale sont sans effet sur la validité du mariage. De plus, toute action sur la validité du mariage fondée sur la non-exécution totale ou partielle d’une convention dotale ou matrimoniale est irrecevable d’ordre public.
Le législateur camerounais ne s’est pas arrêté à cette seule disposition en ce qui concerne la dot. Il est même allé beaucoup plus loin en stipulant que toute remise antérieure au mariage à titre de dot ou d’exécution de convention matrimoniale en constitue celui qui la reçoit dépositaire jusqu’à la célébration du mariage. Et en cas de rupture de fiançailles, le dépositaire est tenu à restitution immédiate. A cette disposition, il faut ajouter celle qui stipule que l’acquittement total ou partiel d’une dot ne peut en aucun cas fonder la paternité naturelle qui résulte exclusivement de l’existence de liens de sang entre l’enfant et son père, contrairement à la pratique qui a cours dans nombre de familles. Il a également été prévu que si le mariage est dissout par divorce, le bénéficiaire de la dot peut être condamné à son remboursement total ou partiel, si le Tribunal estime qu’il porte en tout ou partie la responsabilité de la désunion.
Pour le législateur camerounais, le mariage, cette union volontaire et stable de l’homme et de la femme résultant d’une déclaration solennelle en vue de la création d’une famille, est célébré par l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence de l’un des futurs époux.
Pour un mariage plus harmonieux
Au-delà de toutes ces dispositions prévues par le législateur camerounais pour sécuriser la vie à deux, d’autres précautions ont été prises pour rendre le mariage plus agréable à vivre. Et ce sont les articles 74 à 77 de l’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, modifiée et complétée par la loi n°2011/011 du 06 mai 2011, qui traitent de ces questions. Il en est ainsi par exemple de la profession des époux. Pour le législateur camerounais, non seulement la femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari, mais en plus, lorsque celle-ci exerce une profession séparée de celle de son mari, l’épouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition. Elle a alors le devoir de contribuer aux frais du ménage.
Il y a toutefois bémol à ces dispositions : le mari peut s’opposer à l’exercice d’une profession par sa femme, dans l’intérêt du mariage et des enfants. Il est de ce fait statué sur l’opposition du mari par ordonnance du Président du Tribunal compétent rendue sans frais dans les 10 jours de la saisine, après audition obligatoire des parties. Par ailleurs, les créanciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur les fonds de l’épouse et les biens en provenant que s’ils établissent que l’obligation a été contractée dans l’intérêt du ménage. Ainsi, la femme n’oblige le mari que par des engagements qu’elle contracte dans l’intérêt du ménage. La vie de couple étant très souvent émaillée de nombreuses turbulences, le législateur a prévu qu’en cas d’abandon, l’épouse abandonnée par son mari peut saisir la juridiction compétente aux fins d’obtenir une pension alimentaire tant pour les enfants laissés à sa charge que pour elle-même. Pour ce qui est de la procédure, c’est le Greffier qui convoque les époux dans un délai de 01 mois devant le Tribunal par une lettre recommandée indiquant l’objet de la demande. Ces derniers, sauf empêchement dûment justifié, doivent comparaître en personne.
Le Tribunal statue selon les besoins et la faculté de l’une ou l’autre partie, et le cas échéant, autorise la femme à saisir-arrêter telle part du salaire, du produit du travail ou des revenus du mari. Ce dernier, à sa requête, peut aussi dans les mêmes conditions, contraindre sa femme à contribuer aux charges du ménage si celle-ci exerce une profession ou a des revenus. Dans tous les cas, le jugement rendu, enregistré sans frais, est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, et l’assistance judiciaire est de droit pour en poursuivre l’exécution. L’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, modifiée et complétée par la loi n°2011/011 du 06 mai 2011, stipule que le mariage est dissout par le décès d’un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé.
Et contrairement aux pratiques observées dans nombre de familles au Cameroun, en cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne, la liberté ou la part de biens appartenant à la veuve qui, sous réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l’occasion des fiançailles, soit lors du mariage ou postérieurement. Le remboursement de la dot tel qu’exigé par certaines
belles-familles au remariage d’une veuve est donc une violation de la loi. En définitive, il est clair qu’au Cameroun, le mariage est régi et encadré par des règles bien établies et bien définies. Et même si cette institution est quelque peu en perte de vitesse du fait de nombreux obstacles qui poussent les uns et les autres à opter pour le concubinage, les pouvoirs publics qui ont décidés d’aller au-delà du Pacte Civile de Solidarité (PACS) français, n’ont de cesse d’encourager ceux qui le désirent, à sauter le pas. Les mariages collectifs sont ainsi une option proposée par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui prend tout à sa charge, pour permettre aux futurs époux qui n’ont pas les moyens, de se dire oui. Pour ceux qui disent faire face à l’exigence d’une dot qui peut être jugée abusive, la loi n°2016-7 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal a prévu des dispositions qui devraient amener les parents à être plus raisonnables. De même, pour celles ou ceux qui craignent les abandons de foyer et autres désertions, la même loi vient à leur secours.